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marie-france gagnon

Famille d'accueil en colère.

2013-02-05 18:44:09

5 Février 2013

La Nouvelle Union - Société - Vie communautaireL'articleImprimerEnvoyer à un ami Commenter (26) Des ressources intermédiaires en colère! Pierre Hébert (Photo d'archives)Publié le 1 Février 2013

Les ressources de type familial et ressources intermédiaires rattachées au Centre de réadaptation en déficience intellectuelle de la Mauricie et du Centre-du-Québec sont en colère après avoir reçu par la poste, mardi dernier (29 janvier) une information à l’effet qu’il y aurait une modification à leur mode de paiement.Sujets : CRDI , CHSLD , Ministère de la SantéSelon Pierre Hébert, propriétaire d'une ressource intermédiaire, ils sont plusieurs centaines de femmes et d’hommes qui tiennent à bout de bras, un réseau d’hébergement alternatif au CHSLD qui ne recevront pas leurs paies comme à l’habitude, soit le 3 de chaque mois.M. Hébert indique que la première information reçue du CRDI, par courrier, mentionnait qu’il avait dû apporter des changements importants à leur système qui supporte le paiement des ressources. Ces modifications allaient retarder le dépôt et la date avancée étant le 7 février. Puis, dans une autre lettre reçue en même temps, toujours du CRDI une autre information les informant cette fois, que le paiement pourrait être le 15 février.«À ce jour, toujours aucune confirmation de la date exacte du dépôt, ce qui est totalement inacceptable et troublant. Plusieurs ressources sont en panique en raison de leurs obligations financières et bancaires. Plusieurs fournisseurs ont besoin d’un minimum de 10 jours d’avis pour toute modification de paiement alors que le CRDI nous donnait un préavis que de 3 jours ouvrables», souligne Pierre Hébert, propriétaire d’une ressource intermédiaire.Cette mauvaise nouvelle s’ajoute à une longue négociation avec le gouvernement, qui perdure depuis juillet 2010. Les ressources ont l’impression de faire les frais des nombreuses tractations entre le ministère de la Santé et des Services sociaux et leur association. «Les ressources intermédiaires sont très inquiètes quant à leur avenir. Il est triste de constater le peu d’importance qu’on accorde à ce réseau important qui se veut un entre-deux entre le milieu naturel et les centres de soins de longue durée (CHSLD) afin d’offrir un milieu de vie plus humain et chaleureux», conclut Pierre Hébert


marie-france gagnon

LOI49

2013-02-05 18:41:39

Tout près du but : vers des droitséquivalents à ceux des autrestravailleurs pour les ressourcesPage 4Mémoire présenté devant laCommission des Affaires sociales Mai 2009‐ Les particularités dans l’exécution du travail : la plus importante d’entre ellesest de devoir être disponible de manière quasi constante (à moins de trouverquelqu’un pour les remplacer et leur donner un peu de répit). Les RI/RTF« travaillent sans répit, doivent être disponibles tous les jours, 24h/24h, etassumer l’essentiel des frais de leur remplacement pour les congés et lesvacances » (jugement Grenier, page 43, par. 187).‐ Les particularités dans le milieu de travail : cette disponibilité doit se fairedans la sphère domestique, ce qui accentue « le désavantage lié à l’exécutiondu travail de care et la non-reconnaissance de ce travail » (jugementGrenier, page 35, paragraphe 151) puisque le « travail à domicile amène uneperception qu’il ne s’agit pas d’un travail » (jugement Grenier, page 35, note76).‐ Les particularités découlant du milieu de vie recherché pour les usagers desRI/RTF : d’un côté, on demande aux ressources d’offrir aux usagers desconditions de vie se rapprochant d’un milieu familial naturel mais, de l’autre,leur travail s’est progressivement7 « professionnalisé et un grand nombred’exigences gouvernementales ont été introduites : au plan de l’organisation,de la sécurité des lieux et de leur adaptation pour assurer que chaquerésident puisse bénéficier d’une chambre individuelle; au plan des objectifs àatteindre en termes de soins et d’assistance; au plan administratif parl’exigence de la rédaction de rapports ainsi que par l’évaluation périodiquedes personnes oeuvrant comme ressources. Les RTF sont maintenantintégrées dans le programme gouvernemental de contrôle de la qualité desservices fournis par le réseau, impliquant notamment l’inspection des lieux,l’enquête auprès de la clientèle et l’identification des éléments à améliorer »(jugement Grenier, page 42, par. 184).7 « [H]istoriquement, prendre soin des enfants et des personnes malades, dépendantes ou âgées était un travailexécuté par les femmes dans les familles. Ce travail n’était pas rémunéré et il découlait du rôle attribué à chacundes sexes à l’intérieur de la cellule familiale.« Progressivement, ce type de travail s’est déplacé vers la sphère publique, tout en demeurant un travailprincipalement exécuté par des femmes. L’entrée des femmes sur le marché du travail a forcé le gouvernement àadopter des mesures concrètes afin de fournir des services autrefois dispensés par les femmes au sein de la famille.Non seulement fallait-il assurer la prise en charge publique des enfants ainsi que celle des personnes malades,dépendantes ou âgées, mais il fallait aussi garantir le contrôle de la qualité des services ainsi que rémunérer pourdes services autrefois pris en charge par la famille ou la communauté » (jugement Grenier, page 34, par. 148 et149).Tout près du but : vers des droitséquivalents à ceux des autrestravailleurs pour les ressourcesPage 5Mémoire présenté devant laCommission des Affaires sociales Mai 2009Le jugement Grenier expose clairement que la Loi 7 a échoué lamentablement autest de l’atteinte minimale et qu’elle ne permettait pas aux RI/RTF de jouir de droitséquivalents à ceux des autres travailleurs du Québec. Encore ici le jugementGrenier est plein d’enseignements, en identifiant là où le gouvernement a erré etcontrevenu aux droits des RI/RTF (voir le paragraphe 314 du jugement Grenier,page 71).En prenant l’argumentaire du jugement Grenier à rebours, on comprend ce que lerégime particulier de relations du travail doit comporter pour respecter les droitsdes RI/RTF. Ce doit être un régime :1- qui respecte les instruments internationaux8 et la décision du Comité de laliberté syndicale de l’OIT;2- qui reconnaît les associations qui revendiquent les droits rattachés au statutde salarié ou des droits équivalents;3- qui met en place un système de reconnaissance qui ne soit pas purementdiscrétionnaire, donc qui offre des garanties de neutralité et d’objectivité;4- qui prévoit des protections contre l’ingérence du gouvernement;5- et qui incorpore une obligation pour celui-ci de négocier les conditions detravail et sanctionne le refus de négocier ou les pratiques déloyales liées à lanégociation.8 « Dans le Renvoi relatif à l'Alberta [Renvoi relatif à la Public Service Employee Relations Act (Alb.), [1987], lejuge Dickson a insisté sur le fait qu'il fallait présumer que la Charte accorde une protection au moins aussi grandeque les instruments internationaux ratifiés par le Canada en matière de droits de la personne.« Le Canada a ratifié plusieurs instruments internationaux. Les plus utiles en matière de liberté d’association sont :le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (le PIDESC), le Pacte international relatifaux droits civils et politiques (le PIDCP), et la Convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droitsyndical (la Convention no 87) adoptée par l’Organisation internationale du travail (l’OIT) » (jugement Grenier,page 70, par. 310 et 311; l’emphase est de la juge Grenier).Tout près du but : vers des droitséquivalents à ceux des autrestravailleurs pour les ressourcesPage 6Mémoire présenté devant laCommission des Affaires sociales Mai 2009Avec le projet de loi 49, la CSD et le RESSAQ-CSD considèrent que des pas degéant ont été franchis par rapport à la Loi 7, mais que les cinq conditions ne sontpas encore remplies, en particulier les première et cinquième conditions.Mais avant de souligner les lacunes, soulignons d’abord les progrès réalisés.D’abord, le régime particulier en élaboration reconnaît pleinement les droitsfondamentaux que sont le droit d’association, le droit à la négociation collective (enoffrant des droits et garanties équivalents à ceux du régime général des rapportscollectifs du travail établi par le Code du travail), le droit à l’arbitrage des litiges, ilmet en place un régime de reconnaissance des associations de ressourcespratiquement équivalent au régime d’accréditation prévu au Code du travail et ilaccorde l’accès à de nombreuses lois sociales desquelles étaient exclues auparavantles ressources à cause du statut proche de celui des limbes que leur avait créél’adoption de la Loi 7.Nous tenons aussi à souligner que la façon de faire que le gouvernement du Québeca adoptée pour l’élaboration du projet de loi 49 nous a particulièrement plu à causede son caractère démocratique, fait d’allers-retours fréquents entre lesreprésentants du gouvernement et ceux des ressources de toute allégeancesyndicale qui ont accepté l’invitation du gouvernement, ce qui marquait la volontémanifeste d’élaborer un projet de loi qui colle à la réalité des gens, mais dans lerespect de leurs droits fondamentaux, cette fois-ci, droits qui avaient été largementbafoués par la Loi 7 et son processus d’adoption. La démarche du gouvernement duQuébec dans ce dossier a démontré que le dialogue social n’est pas que des parolespuisqu’il peut produire des résultats insoupçonnés par rapport à l’approchehiérarchique habituelle.Tout près du but : vers des droitséquivalents à ceux des autrestravailleurs pour les ressourcesPage 7Mémoire présenté devant laCommission des Affaires sociales Mai 2009QUELQUES CHAÎNONS MANQUANTSPrimo, en ce qui concerne le champ d’application de la loi, nous pensons que ceserait une erreur d’exclure les ressources intermédiaires qui accueillent les usagersailleurs que dans leur résidence principale. Or, c’est ce que propose l’actuel libellédu paragraphe 1o de l’article 1 du projet de loi qui stipule que la « présente lois’applique à toute ressource de type familial au sens de la Loi sur les services desanté et de services sociaux (L.R.Q., chapitre S-4.2), de même qu’à toute personnephysique responsable d’une ressource intermédiaire au sens de cette loi pourvu,dans ce dernier cas, qu’elle rencontre les exigences suivantes :1o elle accueille, à son lieu principal de résidence, un maximum de neuf usagersqui lui sont confiés par un ou plusieurs établissements publics (…) » (notresouligné).Si les ressources intermédiaires qui accueillent les usagers ailleurs que dans leurrésidence principale sont une minorité à l’heure actuelle, les exclure du régimeparticulier de relations du travail risque d’offrir une échappatoire pour qui voudrait,dans le réseau de la santé et des services sociaux, établir des relations« d’affaires » plutôt que des relations du travail avec les ressources intermédiaires.Or, ces personnes ne sont pas plus des entrepreneurs que les ressourcesintermédiaires qui accueillent les usagers dans leur résidence principale, elles ontsimplement fait un choix de résidence différent, un choix qui est d’ailleurs autoriséà l’heure actuelle puisque la définition de ressource intermédiaire contenue dans laLSSS (article 302) ne fait aucunement référence au lieu de résidence principal.Répétons-la ici pour plus de clarté : « Est une ressource intermédiaire, touteressource rattachée à un établissement public qui, afin de maintenir ou d’intégrer àla communauté un usager inscrit à ses services, lui procure, par l’entremise decette ressource, un milieu de vie adapté et lui dispense des services de soutien ouTout près du but : vers des droitséquivalents à ceux des autrestravailleurs pour les ressourcesPage 8Mémoire présenté devant laCommission des Affaires sociales Mai 2009d’assistance requis par sa condition ». La définition de ressource intermédiaire àretenir pour le projet de loi devrait être celle figurant à la LSSS. Nous proposonsdonc que le libellé de l’article 1 soit le suivant :« La présente loi s’applique à toute ressource de type familial au sens de la Loi surles services de santé et de services sociaux (L.R.Q., chapitre S-4.2), de même qu’àtoute personne physique responsable d’une ressource intermédiaire au sens decette loi pourvu que, dans ce dernier cas, elle accueille un maximum de neufusagers.« Elle s’applique également aux associations qui représentent ces ressources ».Secundo, toute la question de l’arbitrage est à revoir.Si l’article 39 du projet de loi 49 (PL49) oblige les parties à commencer lesnégociations et à les poursuivre avec diligence et bonne foi, ce qui est un pasimportant pour s’assurer que celles-ci ne s’éterniseront pas, cette mesure ne noussemble pas suffisante en elle-même. En effet, le fait que les « parties peuventconjointement demander au ministre du Travail de soumettre un différend à unarbitre » (article 45 du PL49) nous apparaît rendre tout à fait illusoire ce recours àl’arbitrage.Or, pour nous, le recours à l’arbitrage est essentiel, précisément parce que les troisparticularités du travail des ressources (disponibilité quasi constante, dans leurpropre résidence et tout en offrant aux usagers des conditions de vie serapprochant d’un milieu familial naturel) font en sorte qu’à toutes fins pratiques, lesTout près du but : vers des droitséquivalents à ceux des autrestravailleurs pour les ressourcesPage 9Mémoire présenté devant laCommission des Affaires sociales Mai 2009ressources n’ont pas le droit de faire la grève, pas une grève que le Conseil desservices essentiels9 va tolérer, on peut en être assuré.À part des actions de mobilisation symboliques pour indiquer qu’elles sont enmoyen de pression, que peuvent faire les RI/RTF? Mettre les usagers dehors?Refuser de prendre soin des personnes qui leur sont confiées – ce qui irait bienévidemment à l’encontre de l’éthique des ressources et du droit des usagers? Lesaccompagner au CHSLD ou à l’établissement du réseau de la santé et des servicessociaux le plus près, alors que ceux-ci n’ont pas les ressources ni les places pour lesaccueillir?Comme pour la décision du Conseil des services essentiels empêchant lespharmaciens des établissements publics de santé de démissionner collectivementpour appuyer leurs revendications d’obtenir l’embauche de nombreux autrespharmaciens pour alléger leur charge de travail, le Conseil va sûrement refuser queles RI/RTF agissent ainsi collectivement puisque ça équivaudrait à abandonner lesusagers à eux-mêmes.Comme le recours des ressources aux moyens de pression est somme toute limité,comme dans le cas des policiers d’ailleurs, le gouvernement doit accorder ce qu’il aaccordé aux policiers, un véritable recours à l’arbitrage précisément parce qu’ilsn’ont pas le droit de grève. Les ressources étant dans la même situation, elles n’ontpas le droit de grève, elles doivent pouvoir avoir recours à un mécanisme opérantd’arbitrage.Il faut se rappeler que, dans la fonction publique, quand la Reine a finalementconsenti à négocier avec ses sujets, dans les années soixante, les salariés avaientun droit de grève complet et qu’ils pouvaient donc exercer un rapport de forces9 L’article 52 du PL49 assujettit en effet les moyens de pression des ressources au Conseil des services essentiels.Tout près du but : vers des droitséquivalents à ceux des autrestravailleurs pour les ressourcesPage 10Mémoire présenté devant laCommission des Affaires sociales Mai 2009dans les négociations avec l’État-employeur. Il en était de même dans les secteursde l’éducation, de la santé et des services sociaux. Le droit de grève a été limité parla suite, avec la création du Conseil des services essentiels au début des annéesquatre-vingts, mais ce sont bel et bien les négociations au cours desquelles le droitde grève était plein et entier qui ont permis de jeter les bases sur lesquelles se sontélaborées les conditions de travail actuelles dans le réseau de la santé.Et pour les RI/RTF, le législateur, qui ne parle pas pour ne rien dire, est en passed’affirmer que les ressources ne disposeront d’aucun rapport de forces lors de leursnégociations collectives parce qu’elles n’auront ni droit de grève ni recours àl’arbitrage. C’est inconcevable : une véritable négociation implique que puissed’abord s’établir un rapport de forces entre les parties ou, à défaut, elle doit êtreassortie d’un mécanisme permettant l’arbitrage.Certains nous diront que le recours à l’arbitrage n’a été accordé à aucun groupe desalariés au cours des 40 dernières années et qu’il ne saurait être question del’accorder aujourd’hui à des gens que le gouvernement ne considère pas être dessalariés. Or, c’est un peu mince comme justification puisque les groupes ainsiintégrés au réseau de la santé et des services sociaux ont tous été assimilés à descatégories d’emplois déjà existantes, ils n’ont pas eu à bâtir ni à se démener pourun nouveau régime de relations du travail, ils n’ont pas eu à partir de zéro dansleurs négociations avec l’État-employeur, ils ont disposé d’un rapport de forces dèsleur intégration au réseau de la santé et des services sociaux.Un mécanisme d’arbitrage doit donc être introduit dans la loi. En regard de lapremière entente collective, toutes les conditions de travail et de prestation deservices doivent pouvoir être soumises à l’arbitrage, à défaut d’entente. Nousproposons que le mandat de l’arbitre soit d’abord d’agir comme médiateur pendantune période de 60 jours, ce qui est susceptible de permettre une entente négociéesur un grand nombre de points. Il est important de noter que, sur la rémunérationTout près du but : vers des droitséquivalents à ceux des autrestravailleurs pour les ressourcesPage 11Mémoire présenté devant laCommission des Affaires sociales Mai 2009des ressources, leur rétribution, l’arbitre sera limité, ce que nous acceptons, par lesparamètres fixés par la Loi à l’article 33 : il n’y a donc pas lieu de craindre qu’unmécanisme d’arbitrage fasse en sorte qu’un tiers décide seul et sans balises descoûts les plus importants de l’entente collective.En regard de la négociation des ententes collective subséquentes, nous proposonségalement un mécanisme qui balise le pouvoir de l’arbitre en regard de larétribution des ressources. Encore là, toutes les conditions de travail et deprestation de services doivent pouvoir être soumises à l’arbitrage. Cependant, auniveau de la rétribution nette, l’arbitre doit être tenu de ne pas accorder plus queles paramètres généraux d’augmentation accordés aux employés de l’État. En cequi concerne la partie de la rétribution qui est rattachée aux « frais d’exploitation »,l’arbitre doit être tenu de se limiter à l’évolution des coûts réels de ces frais. Onparle ici des frais de chauffage et d’éclairage, des taxes municipales et scolaires, dela note d’épicerie pour les adultes qui leur sont confiés, etc. Encore ici, s’il n’y a pasentente à l’issue de la négociation collective, que l’arbitre soit tenu, dans sonrèglement, de ne pas accorder plus que la hausse des frais d’exploitation que lesressources doivent assumer du fait qu’elles accueillent dans leur résidence lesusagers qu’on leur confie.Il faut de plus que les paragraphes 2o et 3o de l’article 1210 soient abrogés parcequ’ils nous apparaissent inconciliables avec le régime de négociation que lelégislateur cherche à mettre en place. Le nouveau régime se compare sur ce point10 Le libellé de l’article 12 est le suivant :« Une reconnaissance peut être demandée :2o après 12 mois de la date de reconnaissance d’une association, lorsque aucune entente collective n’a étéconclue et en absence d’un différend soumis à l’arbitrage;3o après neuf mois de la date d’expiration d’une entente collective, lorsqu’une entente collective n’est pas conclueet en l’absence d’un différend soumis à l’arbitrage; »Tout près du but : vers des droitséquivalents à ceux des autrestravailleurs pour les ressourcesPage 12Mémoire présenté devant laCommission des Affaires sociales Mai 2009au régime de négociation dans les secteurs public et parapublic où les dispositionssimilaires du Code du travail (les paragraphes b1 et c de l’article 22) nes’appliquent pas11. Il n’y a pas de période de changement d’allégeance syndicale quis’ouvre parce que les négociations dans les secteurs public et parapublic ont duréplus de 12 mois dans le cas d’une première convention collective, ou plus de neufmois dans le cas d’un renouvellement de convention collective, les périodes dechangement d’allégeance syndicale ne s’ouvrant que lorsque l’échéance desconventions collectives approche.Pour ce qui est de la mention « en l’absence d’un différend soumis à l’arbitrage »,nous avons déjà dit qu’elle était illusoire puisque la demande d’arbitrage doit êtrefaite conjointement par les parties, il suffit qu’une des deux parties s’y refuse pourqu’il n’y ait jamais de différend soumis à l’arbitrage.Donc pour pouvoir négocier d’égal à égal avec le gouvernement, nous proposonsdonc d’abroger les paragraphes 2o et 3o de l’article 12 du PL49.Tertio, présentement, dans le PL49, la contestation devant le Tribunal administratifdu Québec (TAQ) est permise dans le cas de reconnaissance suspendue etrévoquée par une agence (article 110 du projet de loi, qui introduit le nouvel article305.1 à la Loi sur les services de santé et les services sociaux). Or, pour nous, c’estnettement insuffisant, ce recours au TAQ doit aussi être permis quand il y amodification, révocation ou non-renouvellement de l’entente spécifique telle que11 En fait, le libellé de l’article 111.1 du Code du travail ne cite aucune disposition particulière, mais il affirme que« les dispositions du présent code s’appliquent aux relations du travail dans les secteurs public et parapublic, saufdans la mesure où elles sont inconciliables avec celles de la présente section ». Les tribunaux ont décidé que cesdispositions de l’article 22 sont inconciliables avec le régime particulier de négociation des secteurs public etparapublic.Tout près du but : vers des droitséquivalents à ceux des autrestravailleurs pour les ressourcesPage 13Mémoire présenté devant laCommission des Affaires sociales Mai 2009définie à l’article 54 du projet de loi. Le recours au TAQ est déjà prévu dans le casde l’entente collective, à l’article 34 du PL49. Il faut le prévoir dans le cas del’entente individuelle en modifiant l’article 110 du projet de loi.Le recours au TAQ quand il y a modification, révocation ou non-renouvellement del’entente spécifique nous apparaît, d’une part, une protection essentielle contrel’arbitraire des établissements payeurs qui, en l’absence de motifs suffisants, leurretirent un certain nombre d’usagers. D’autre part, les ressources ont souventengagé des sommes considérables dans la modification de leur résidence pour êtreen mesure d’accueillir un nombre déterminé d’usagers. Si ce nombre baisse pourcause de décision arbitraire, les frais fixes ne changent pas tellement pour lesressources alors que leur rémunération en est, elle, diminuée. La possibilité decontester au TAQ les modifications au contrat individuel ont aussi pour effet derassurer les institutions financières qui resserrent le crédit en cette période de criseéconomique mondiale. Si on veut assurer une relève aux RI/RTF vieillissantesd’aujourd’hui, il faut que la relève éventuelle puisse se présenter devant lesinstitutions financières avec des « garanties » de rémunération – au sens que leurrémunération est mise à l’abri de l’arbitraire par un recours possible au TAQ –,garanties qui leur faciliteront la tâche s’ils ont besoin d’emprunter pour apporterdes améliorations à leur résidence.En ce qui concerne l’entente collective, nous sommes aussi insatisfaits de netrouver aucune définition dans le projet de loi. À l’article 32, on énumère lesmatières sur lesquelles peut porter une entente collective, mais sans définir celle-cipour elle-même. Or, une définition par énumération est à éviter selon le regrettéauteur Louis-Philippe Pigeon car c’est un « procédé très dangereux qui, à [s]onavis, présente d’immenses inconvénients. Tout d’abord, c’est évidemment unprocédé opposé à la concision. Il signifie que, au lieu d’énoncer un principe, ondonne des exemples. Il est non seulement fastidieux mais aussi plein d’embûches.


marie-france gagnon

lettre a Mme Pauline Marois

2013-02-05 18:32:03

Boisbriand, lundi le 1er octobre 2012Parti Québécoisa/s : Madame Pauline MaroisPremière ministre du Québecet députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré Édifice Honoré-Mercier 835, boul. René-Lévesque Est 3e étage Québec (Québec) G1A 1B4Madame la Première-ministre,D’entrée de jeu, je veux vous rendre mes plus sincères éloges pour votre titre de Première Dame du Québec. Enfin, l’histoire vous reconnaîtra comme étant la toute première Dame à s’élever aux plus grands honneurs politiques. Votre ténacité vous a bien servi. Le Québec peut d’ores et déjà compter sur une femme moderne et d’exception, comme vous l’avez toujours été d’ailleurs, au leadership incontestable pour le rayonnement de notre culture et de nos compétences ici comme de par le monde.Je tiens aussi à souligner vos engagements sociaux figurant au programme Agir en toute liberté de votre gouvernement. Se mettre au service de nos aînés et des personnes vulnérables de notre société n’est pas une mince tâche. En tant que responsable d’une ressource intermédiaire, j’en suis bien conscient. C’est mon devoir au quotidien et c’est aussi notre devoir collectivement. Une société en bonne santé est une société qui s'occupe de ses plus démunis.Votre programme l’exprime bien, ce virage permettra d’offrir aux personnes en perte d’autonomie des soins et des services plus humains. Et je salue votre engagement à revaloriser le rôle des ressources de type familial qui sont essentielles au fonctionnement du réseau et actuellement en état de grande pénurie. Le recrutement de ressources non-institutionnelles est une excellente nouvelle en soi. Il faut absolument freiner ce glissement des dernières années vers des services plus institutionnels sous la formule des PPP.Aujourd’hui et pour une dernière fois, j’interviens auprès de votre parti sur l'entente de principe régissant les ressources de type familial (RTF) et les ressources intermédiaires (RI) assujetties à la Loi 49. Une loi concoctée sous le régime libéral dans la foulée du jugement Grenier et administrée dans son application par le Comité patronal de négociation du secteur de la santé et des services sociaux (CPNSSS RI-RTF).Un jugement exécutoire rendu le 31 octobre 2008 par l’Honorable juge Danielle Grenier de la Cour supérieure du Québec. Sans aucune ambiguïté, ce jugement est tout à l'honneur des femmes. Elles se comptent par milliers du Québec à se dévouer quotidiennement auprès des personnes les plus vulnérables de notre société, dans ces petits milieux de vie conviviaux que l’on désigne sans éclat de l’appellation de RTF ou RI.L’Honorable juge y va de ces quelques énonciations dans son jugement:- « …les lois 7 et 8 créent une distinction fondée sur un motif énuméré (sexe) et analogue (travail de care à domicile exécuté majoritairement par des femmes), et que cette distinction a pour effet de perpétuer un préjugé défavorable à l’égard des personnes qui exécutent ce travail, par l’application d’un stéréotype voulant que ce type de travail ne soit pas du vrai travail. »- « Comment rationnellement concevoir que des femmes qui accomplissent un type de travail féminin à la maison, soient traitées différemment de celles qui l’exécutent à l’extérieur de leur foyer ? Elles apparaissent d’autant plus défavorisées lorsqu’on compare leur situation économique à celle des travailleurs salariés qui accomplissent le même travail en établissement public. Ces derniers jouissent de conditions de travail négociées nettement plus favorables. »-« La rétribution donne aux RI/RTF a été conçue comme une forme de reconnaissance de la contribution sociale de ces personnes pour la prise en charge de personnes malades ou âgées. Au fil de leur intégration dans la sphère publique, le travail des RI/RTF s’est professionnalisé et un grand nombre d’exigences gouvernementales ont été introduites. »Également, madame Francine Lamy, avocate de la Centrale des syndicats du Québec (CSQ) y allait de cette analogie dans ce jugement :- « Quand un homme prend une caisse de papier ou de bois et la soulève, cette tâche est considérée comme ayant une valeur et le travail est rémunéré en conséquence. Quand c’est une femme qui prend un enfant dans ses bras, le geste est perçu comme naturel et il n’est pas reconnu comme étant un geste de travail et rémunéré comme tel. »Et selon monsieur Jacques Desmarais, professeur associé au département des Sciences juridiques de l’UQAM, il citait en mars 2009 dans un article de la revue Relations (*) que le jugement Grenier repose « sur la preuve abondante et détaillée qui atteste que ce groupe de travailleuses a été l’objet d’une violation marquée de leur droit à l’égalité. »Les assises de ce jugement se résument bien simplement. L'égalité salariale pour un travail analogue et l'équité en termes de droit aux protections sociales et aux avantages sociaux reconnus au salarié. La loi 49 devait s’en inspirer et instaurer un comparable à même le réseau de la santé et des services sociaux.Je reprends ici cette conclusion de l’article du professeur Jacques Desmarais de l’UQAM, des écrits qui précédaient de quelques mois la sanction en juin 2009 de la Loi 49 :- « Le gouvernement Charest a annoncé qu’un groupe de réflexion identifiera les meilleures façons d’appliquer le jugement. Tout ira bien si les employeurs subventionnés par le gouvernement ne créent pas une série d’obstacles comme la redéfinition des conditions de travail de ces personnes pour en faire des travailleuses autonomes. Ils peuvent aussi tenter de modifier des structures de responsabilités pour rendre malaisée la détermination de qui est le véritable employeur. Quant à l’application des autres loiscomme la Loi sur les normes du travail et la Loi sur l’équité salariale, il faut s’attendre à ce que des contestations surviennent lors de l’examen de plaintes. »Ce professeur a bien résumé en quelques lignes les intentions futures du comité patronal de négociation et de ses délégués. Tout a été mis en oeuvre pour fignoler et ficeler d’une entente de principe, dont l’objectif réel en est un de simple commodité administrative, trahissant sous moult égards le bien-fondé du jugement Grenier. Une entente qui nous définit dans un statut hybride de mi-salarié, mi-travailleur autonome. Mais aussi, une entente qui a suscité grogne et désarroi et divisé les travailleurs.Bien naïvement, nous nous attendions à ce que la Loi 49 innove et préconise dans son champ d’application des adaptations souples et respectueuses du travail atypique des ressources, le tout dans le respect de nos acquis. Mais plutôt, nous restons sur un sentiment profond qu’on a trafiqué tout l’encadrement normatif et financier, afin de répondre qu’en apparences aux recommandations du jugement Grenier.Je vous aurais bien dispensé l’énumération de ces mesures administratives liées à l’entente de principe du CPNSSS RI-RTF. Certaines que l’on peut qualifier de mesures rétrogrades et non-productives. Nous pouvons présumer que de nouveaux mandataires seront assignés par votre gouvernement à l’étude de cette loi et de cette entente. Sommairement, ces mesures annoncées se résument comme suit :- une harmonisation des deux réseaux de l'hébergement RTF-RI afin de les regrouper de façon homogène;- la mise en place de l’Instrument de détermination et de classification des services de soutien ou d’assistance, un outil qui ne fait pas l'unanimité et qui révise à la baisse les classifications antérieures d’un trop grand nombre de responsables RTF-RI. Par surcroît, cette reclassification s’annualisera sans aucune garantie du maintien du taux lors d’une révision qui pourrait s’avérer à la baisse, pénalisant ainsi le rendement au lieu de le bonifier;- une nouvelle échelle harmonisée des taux de rétribution RI-RTF. Celle-ci sabre jusqu’à concurrence de 38.8% dans les échelons supérieurs 4-5-6, pour compenser les ajustements à la hausse (majoritairement des RTF) et rétroactifs de prévus aux échelons inférieurs 1-2-3;- l'abolition des règles fiscales actuelles reconnues aux RTF-RI et l’instauration d’un ajustement fiscal progressif qui aura des impacts sans précédent sur la pérennité du réseau. L'exonération de l'impôt était un acquis cher aux ressources. Dû en grande partie, par votre mesure 1.8; l’uniformisation du traitement fiscal applicable aux ressources d’hébergement non-institutionnelles de type familial annoncée par le Parti québécois lors du dépôt du Budget 2001-2002;- un ajustement fiscal plafonné sur l’excédent d’une rétribution annuelle établie à $103,928.26, soit l’équivalent de 2 prestations de services complètes, une prise en charge pouvant équivaloir entre 4 et 8 usagers. La moyenne provinciale des usagers hébergés en ressources n'est pourtant que de 3 usagers. Aussi, ce plafonnementsurévalué occasionnera des chevauchements et la double-imposition sur les salaires versés à du personnel occasionnel ou régulier d’une ressource;- la désignation comme titre d’emploi analogue d’un auxiliaire en santé et services sociaux. Un titre mal ciblé ne reflétant aucunement la charge de travail que l’on nous incombe;- une reconnaissance au quotidien de 7.75 heures de travail. Ce qui établit un taux horaire oscillant entre $5.22 et $7.83 selon la prestation de services complète retenue pour des services de niveaux un (4 usagers) ou de niveaux six (2 usagers). Pour des fins de comparaison, l’auxiliaire se voit rémunéré au taux horaire de $18.09;- une rétribution quotidienne établie à $31.32 pour une prestation de services simple d’un usager de niveau un, ce qui fixe le taux horaire à $1.30;- des compensations monétaires rémunérées, soit 10.1% en avantages sociaux et 6.85% en bénéfices marginaux. Sauf que, toutes les ressources en pertes monétaires devront compenser les dites pertes avec ces compensations monétaires. Conséquemment, le ressourcement et le personnel en support devront être sacrifiés;- l'abolition de la mesure nous garantissant pour les places vacantes un 80% des rétributions annuelles versées à la ressource, pour la remplacer par une allocation quotidienne de $14.76;- la révision à la baisse des frais de fonctionnement pour le gîte et couvert de $28.27 à $24.60;- aucune protection au contrat pour le travail, aucune garantie pour les places reconnues vacantes, aucun recours au grief et/ou à l'arbitrage advenant un litige avec un établissement;- l’abolition de la clause grand-père et de droits acquis chers aux ressources dont, l'exonération de l'impôt et le maintien du taux advenant une révision à la baisse;- l’exclusion totale en matière de plainte à la Commission de l’équité salariale instituée par la Loi sur l’équité salariale;- aucune parité d’établie avec les associations non-assujetties à la Loi 49.Voilà qui fait le point pour moi avec cette Loi 49 et l’entente de principe RI-RTF. Ces inquiétudes sont également partagées par notre association Le Regroupement des ressources résidentielles adultes du Québec (RESSAQ), dont le comité de négociation prévoit incessamment une rencontre pour la continuité de la négociation avec ce changement de gouvernance et vos mandataires désignés.Actuellement, il serait bien imprudent de ma part de vous cacher les inquiétudes grandissantes dans vos établissements publics. Ces derniers sont bien conscients de la démesure de cette entente et anticipent les répercussions sur l’organisation de leurs services. Le fractionnementprévisible du réseau occasionnera des torts irréversibles en préjudices moraux et sociaux à tous les paliers du réseau de l’hébergement, tant chez les responsables RTF-RI, les établissements publics que chez, les usagers et les familles naturelles.À défaut de vouloir me répéter, ne laissons pas ce joyau s’effriter et nous glisser d’entre nos doigts. C’est avec le plus grand respect que je m’adresse à vous aujourd’hui pour sauver ce réseau et sauver notre travail. En mon nom et aux noms de maintes ressources RTF-RI de ma région des Laurentides, nous comptons sur votre bon discernement dans le rétablissement du réseau de l’hébergement public et de ses ressources non-institutionnelles.Bien à vous.Bruce SchneiderRessource RI du Centre le Florès etFondateur du regroupement« LES ‘DÉSHÉRITÉS ‘ DE LA LOI 49 »https://www.facebook.com/#!/groups/276407002443411/Mes coordonnées :2831 Jacques BrelBoisbriand QcJ7H1K3Bruceschneider@videotron.ca450.434.9107(*) article publié dans la revue Relations; La Lumière au bout du tunnel écrit par Jacques Desmarais, professeur associé au département des Sciences juridiques de l’UQAM.http://cjf.qc.ca/fr/relations/impr_article.php?ida=773c.c. : Monsieur Alcide Genesse, PrésidentRegroupement des ressources résidentiellesadultes du Québec (RESSAQ)985, 152 ieme rue, St-Georges, Qc G5Y 6L8


marie-france gagnon

jugement Grenier

2013-02-05 07:01:30

Au Québec, il existe près de 14 700 responsables de service de garde en milieu familial qui offrent plus de 84 000 places aux jeunes enfants ; en plus, environ 11 000 ressources intermédiaires et de type familial hébergent plus de 33 000 bénéficiaires du réseau de la santé. Par la truchement d’une déclaration législative (ces personnes ne sont pas des « salariées »), ces travailleuses à domicile (des femmes à 95%) ont été exclues du Code du travail, les accréditations syndicales et les conventions collectives en vigueur ont été annulées et les requêtes en accréditation déposées ont été suspendues. En plus, elles se sont fait retirer le droit aux protections sociales et financières en vigueur pour l’ensemble des salariés québécois. Ainsi, les normes minimales sur les heures et la semaine de travail, les heures supplémentaires, le repos hebdomadaire, les congés annuels, les jours fériés, les congés familiaux, les recours en cas de harcèlement psychologique ou de congédiement illégal et abusif ne s’appliquaient pas. Elles ont été aussi exclues de l’application de la Loi sur l’équité salariale et des régimes publics ou privés d’assurance collective et de retraite. Elles n’avaient plus droit aux protections en matière de santé et de sécurité du travail ni à une indemnisation en cas d’accidents ou de maladies professionnelles ni à des prestations d’assurance-emploi. En ayant recours à une fiction juridique, « en redéfinissant la relation d’emploi, le législateur a mis à néant tous les gains obtenus par la syndicalisation » (par. 253).
Dans sa décision, la juge Danielle Grenier, affirme que « les lois 7 et 8 viennent renforcer la vision stéréotypée associée au travail féminin. On n’accorde pas le même traitement parce que le travail accompli en est un de care, exécutée par des femmes, à domicile. » Les lois 7 et 8 ont perpétué un préjugé défavorable à l’effet que le travail de ces personnes n’est pas un vrai travail. « Les avis des experts et les études démontrent que les RSG (responsable de service de garde en milieu familial) subventionnent les services de garde en milieu familial avec leurs mauvaises conditions de travail et qu’elles sont en situation d’exploitation et de discrimination. Ce sont des travailleuses vulnérables. » (par. 181)
C’est sous le bâillon de l’Assemblée nationale en décembre 2003 que le gouvernement libéral de Jean Charest avait fait adopter à toute vapeur les projets de loi 7 et 8.
Suite à une plainte syndicale, le Comité de la liberté syndicale du Bureau international du travail (BIT) avait demandé en 2006 au gouvernement du Québec d’amender ces deux lois qui privent des milliers de travailleuses du statut de salarié au sens du Code du travail en leur imposant le statut déguisé de travailleuse autonome. Selon le BIT, cette annulation législative d’accréditations existantes est contraire aux principes de liberté syndicale.
Un jugement de référence
La décision de la juge Danielle Grenier constitue un jugement de référence pour la reconnaissance de deux droits fondamentaux particulièrement importants pour les salariées et salariés québécois, la liberté d’association et le droit à l’égalité.
Ce jugement servira de référence pour plusieurs raisons : 1. il expose rigoureusement l’ensemble des conditions développées par la jurisprudence dans le cas d’un recours sur la validité d’une loi contestée pour violation des droits fondamentaux, en l’espèce la liberté d’association et le droit à l’égalité ;2. il explique minutieusement le contenu de ces deux droits fondamentaux autant en droit international qu’en droit interne ;3. il affermit l’étendue de la liberté d’association reconnue récemment par la Cour suprême du Canada (Health Services, 2007) en reconnaissant la fonction essentielle des syndicats de négocier des conditions de travail équitables pour leurs membres (« À quoi sert de former un syndicat si le but recherché est de discuter de la pluie et du beau temps ? », par. 288 ; « Mais peut-on exister sans avoir une réalité ? En d’autres mots, sans la possibilité de négocier au nom de leurs membres, les syndicats ont une vie purement végétative, sans fondement véritable. » par. 289) ;4. il conforte la tendance jurisprudentielle d’assouplissement des exigences de la démonstration de discrimination en ce qui regarde l’analyse comparative : avec quel groupe de salariés comparer le groupe des travailleuses à domicile (95% sont des femmes) visées par les lois 7 et 8 sinon celui de l’ensemble des salariés québécois ou celui des travailleuses effectuant des tâches similaires dans d’autres contextes que celui du travail à domicile ; dans les deux cas, la différence de traitement défavorable est explicitement et largement démontrée ;5. il confirme à nouveau le « rôle de guide » des instruments internationaux et des décisions de leurs organes d’application, en l’espèce les conclusions du Rapport du Comité de la liberté syndicale de l’Organisation internationale du travail sur les lois contestées, sur « l’interprétation du droit interne, notamment des chartes » ;6. il s’appuie méticuleusement sur une preuve abondante et complexe (40 jours de preuve et d’audition), en particulier sur les témoignages d’experts ;7. il analyse de façon détaillée l’évolution des conditions de travail de ces travailleuses avant de conclure au caractère discriminatoire de ces lois qui les empêchent de « bénéficier de la protection offerte à l’ensemble des salariés québécois sans tenir compte de leur situation réelle et de leurs besoins véritables » ;8. il constitue une première au Canada en liant droit à l’égalité, en l’espèce celui de femmes exerçant un travail de care et constituant un groupe de professionnelles travaillant à domicile, et accès réel à la liberté d’association par la voie du régime général défini par le Code du travail ; 9. il signale le « manque d’imagination » du législateur québécois qui a retenu la solution la plus radicale de nier le statut de salarié de ces travailleuses alors qu’il a déjà procédé aux aménagements nécessaires dans les secteurs public et parapublic, dans l’industrie de la construction et dans le cas des artistes de la scène, du disque et du cinéma (par. 476) ;10. il étale dans les détails l’ensemble des mesures adoptées au cours des années par le gouvernement pour faire échec aux revendications de ces travailleuses pour obtenir de « négocier leurs conditions de travail, bénéficier des protections sociales du monde du travail et obtenir la reconnaissance de la juste valeur de leur travail » (par. 182) ;11. il dénonce ouvertement le processus d’adoption de ces lois sous le bâillon et sans aucune consultation des syndicats concernés (« Ces lois choquent. », par. 290).
La Cour d’appel de l’Ontario vient de confirmer l’orientation de ce jugement quant à l’étendue de la liberté d’association comprenant le droit à la négociation collective dans un jugement invalidant une loi ontarienne qui niait le droit à la syndicalisation des travailleurs agricoles ; voir Fraser v. Ontario (Attorney General), 2008 ONCA 760 sur ce site.


marie-france gagnon



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